S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Texte complet
11. Les personnes incarcérées qui exécutent une activité de travail rémunéré prévue dans le programme d’activités d’un fonds sont rémunérées à un taux horaire correspondant à 35% du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
Un fonds peut accorder une prime aux personnes incarcérées qui supervisent d’autres travailleurs ou qui effectuent des tâches complexes.
Les personnes autres que des personnes incarcérées qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités ne peuvent recevoir une rémunération supérieure à celle donnée par le gouvernement pour des emplois équivalents dans la fonction publique.
Le fonds doit prendre une assurance de responsabilité pour les personnes mentionnées au troisième alinéa.
D. 6-2007, a. 11; D. 51-2018, a. 5.
11. Les personnes incarcérées qui exécutent un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités sont rémunérées à la pièce, à forfait, ou sur une base horaire, quotidienne ou hebdomadaire, selon ce que prévoit le programme d’activités.
Lorsque des personnes incarcérées exercent un emploi à l’extérieur de l’établissement, leur mode de rémunération est celui convenu avec leur employeur.
Lorsque des personnes incarcérées travaillent à leur compte, le revenu net de la vente des biens ou des services qu’elles produisent constitue leur mode de rémunération.
Les personnes autres que des personnes incarcérées qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités ne peuvent recevoir une rémunération supérieure à celle donnée par le gouvernement pour des emplois équivalents dans la fonction publique.
Le fonds doit prendre une assurance de responsabilité pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa.
D. 6-2007, a. 11.